Q-2, r. 23 - Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement

Texte complet
ANNEXE A
(a. 2)
COURS D’EAU VISÉS DANS LE PARAGRAPHE b DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 2
Un cours d’eau qui fait partie d’une des catégories suivantes:
a) le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent (y compris notamment la baie des Chaleurs);
b) une rivière qui est tributaire des cours d’eau visés au paragraphe a (la présente catégorie comprend également ou notamment selon le cas, le lac Saint-Jean, la baie Missisquoi et les tributaires de la baie James, du lac Saint-Pierre, du lac Saint-Louis et du lac Saint-François);
c) une rivière qui est tributaire d’une rivière ou d’une étendue d’eau visée au paragraphe b (la présente catégorie comprend les tributaires de la rivière Saint-Jean (province du Nouveau-Brunswick et État du Maine) et du lac Champlain).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, Ann. A.